37. Le sexologue n’incite pas de façon insidieuse, pressante ou répétée une personne à recourir à ses services professionnels, à ceux des personnes qui collaborent avec lui ou à ceux de la société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles ou à participer à une recherche.
307-2016D. 307-2016, a. 37.